Le cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public
Un médecin chargé d'un exercice public (par exemple un médecin des hôpitaux ou un médecin conseil de la sécurité sociale) ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes exercés dans le cadre de cette mission, que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l'Etat dans le Département, le Directeur général de l’Agence régionale de santé, le Procureur de la République, le conseil national de l’Ordre des médecins ou le conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.
Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le conseil départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, en déposant lui-même une plainte au regard des faits exposés. En l’absence de faute constatée, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire.
Sa décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies qui lui restent ouvertes en application des dispositions de l’article L4121-2 du Code de la Santé Publique : le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Département ou le Procureur de la République.
Extrait :
https://www.conseil-national.medecin.fr ... n-ordinale
J'espère que cela répondra à ta question et que cela est plus clair.